Définition de l’Etat de conservation

En France, l’évaluation de l’état de conservation concerne plus de 400 espèces et habitats dans 4 zones biogéographiques (les habitats naturels de l’annexe I et les espèces des annexes II, IV et V de la directive « Habitats faune flore ». Les espèces de la directive « Oiseaux » ne sont pas concernées par l’évaluation dans le cadre du reporting communautaire sur la directive Habitats ; la mise en œuvre de la directive Oiseaux fait l’objet d’un bilan spécifique tous les trois ans.

L’évaluation est à réaliser au niveau national, pour chaque domaine biogéographique concerné par l’habitat ou l’espèce considéré. Elle porte sur l’ensemble du territoire métropolitain (et non pas sur le seul réseau Natura 2000) avec une approche globale (pas de distinction entre le réseau Natura 2000 et le reste du territoire).

La définition de l’état de conservation

L’état de conservation favorable des espèces d’une part et des habitats d’autre part est considéré comme favorable lorsque :
- son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension,
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et
- l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

L’état de conservation d’une espèce est considéré comme favorable lorsque :
- les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et
- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et
- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.

L’état de conservation favorable a donc une définition juridique, de même que les critères qui permettent de l’apprécier.

La mise en place d’un dispositif de surveillance

Un dispositif de surveillance doit être mis en place par chaque Etat membre pour suivre les espèces et habitats de la directive et être en mesure d’évaluer périodiquement leur état de conservation (article 11 de la directive2). Le dispositif de surveillance doit également fournir des éléments dans le cadre du régime de protection des espèces. Il doit pouvoir permettre aux différents acteurs de suivre l’évolution des espèces et des habitats à différents niveaux géographiques, et notamment dans les sites Natura 2000. Un système multi-niveaux est donc nécessaire, afin d’optimiser le recueil et le traitement de l’information.

Le premier état des lieux (2006) servira de base de comparaison pour apprécier l’évolution de l’état de conservation lors des futures évaluations périodiques, d’où son importance. Il permettra également la préparation du dispositif de surveillance, en apportant notamment des informations sur les suivis existants.